R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
25. Dans le cas où l’administrateur établit le passif à la date correspondant à la fin du sixième mois suivant la date d’adhésion des employés au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, sa valeur doit tenir compte, pour cette période de 6 mois, notamment:
1°  de l’intérêt accumulé au taux prévu à l’annexe I;
2°  de la valeur de toute prestation devenue payable ou dont le paiement a cessé.
D. 1845-88, a. 25; C.T. 201421, a. 4.
25. Dans le cas où l’administrateur établit le passif à la date correspondant à la fin du sixième mois suivant la date d’adhésion des employés au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, sa valeur doit tenir compte, pour cette période de 6 mois, notamment:
1°  de l’intérêt accumulé au taux prévu à l’annexe I;
2°  de la valeur de toute prestation devenue payable ou dont le paiement a cessé.
D. 1845-88, a. 25; C.T. 201421, a. 4.